Enquête annuelle de production 2013
EAP 2013
EAP 2013
Confidentialité
Politique de confidentialité
Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Disponible à l'adresse
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573
L'article 6 concerne le secret statistique : Sous réserve des dispositions des articles
40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3
du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires
revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle
et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé
ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité
du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique
publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication
de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze
ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à
compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer
sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis
sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application
de la présente loi. Le comité est présidé par un conseiller d'État, désigné par le
vice-président du Conseil d’État. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité
sont fixées par décret en Conseil d'État. Les bénéficiaires des communications de
données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret
statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction
aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
Confidentialité — traitement des données
Concernant la collecte internet, le site de collecte est entièrement sécurisé et
les normes en termes de gestion des codes d’accès à l’enquête sont strictes et standardisées
pour toutes les enquêtes entreprises. Pour les entreprises choisissant d’utiliser
le support papier, la saisie est assurée par les gestionnaires, dans le strict respect
de la confidentialité des données récoltées.
Avant la diffusion des données le secret est appliqué. Pour les données relatives
aux entreprises : on ne publie aucun résultat qui concerne moins de trois entreprises
ou établissements. De même, un résultat ne sera diffusé que si aucune entreprise ou
établissement ne contribue à plus de 85 % de ce résultat.
Les suppression primaires correspondent aux cases ne répondant pas au critère ci-dessus.
Le secret secondaire supprime d'autres cases pour que les données ne puissent pas
être retrouvées par addition soustraction avec les marge des tableaux.
Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.