Enquête sur les entreprises des industries de défense 2018
EID 2018
EID 2018
Confidentialité
Politique de confidentialité
À l'échelon national, l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine ce
qu'est le secret statistique, ses limites et ses conditions d'application. Ces règles
s'appliquent aux enquêtes menées par le service statistique public qu'elles aient
un caractère obligatoire ou non. Les dérogations prévues par cet article sont encadrées
par la loi. En l'état, seules demeurent applicables des dérogations relatives au statut
d'archives publiques des enquêtes et des recensements qui autorisent la communication
des renseignements individuels figurant dans les questionnaires et ayant trait à la
vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements
d'ordre privé, après un délai de 75 ans pour les personnes et 25 ans pour les personnes
morales. Aux termes de la loi, cette communication ne peut en aucun cas être utilisée
à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Les obligations relatives au secret statistique sont également applicables aux données
administratives dont l'Insee ou les SSM peuvent avoir communication aux termes de
l'article 7 bis de la loi citée, ainsi qu'aux données privées communiquées sous couvert
de son article 3 bis. De manière générale, s'agissant de l'accès aux données publiques,
les obligations de confidentialité tenant tant à la protection de la vie privée ou
du secret des affaires, qu'à la protection des données à caractère personnel sont
garanties par la loi (article 1er de la loi pour une République numérique).
À l'échelon européen, la confidentialité des informations statistiques est affirmée
par l'article 338 du traité de l'Union. << L'établissement des statistiques se fait
dans le respect (...) de la confidentialité des informations statistiques >>. Le secret
statistique fait également l'objet du chapitre V du règlement n° 223/2009 modifié
et du règlement d'application n° 557/2013 en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles
à des fins statistiques.
Un Comité du secret statistique veille à la préservation de ces garanties fixées par
la loi. Ses compétences sont fixées par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 modifiée, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
et le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national
de l'information statistique et au comité du secret statistique. Il est appelé à se
prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques, et donne
son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par
voie d'enquête statistique ou transmises au Service statistique public, à des fins
d'établissement de statistiques. Il peut également être sollicité par des chercheurs
pour émettre un avis sur l'accès à différentes données administratives hors statistiques
publiques.
Présidé par un conseiller d'Etat, il comprend notamment des représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les bénéficiaires des communications de
données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret
statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction
aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Confidentialité — traitement des données
Le secret est appliqué avant la diffusion des données : pour les données relatives
aux entreprises, aucun résultat qui concerne moins de trois entreprises ou établissements
n'est publié.
De même, un résultat ne sera diffusé que si aucune entreprise ou établissement ne
contribue à plus de 85 % de ce résultat.